Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R425-13
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.