Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire
Article R421-38
1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ;
2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.