Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R234-6
1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
2° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.