Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire
Article R142-18
Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :
1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;
2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.
Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.