Code de l'urbanisme
Article L331-27
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
Nota
Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.
Conformément au B du VI du I de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.