La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Nota
Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.