Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-60
1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ;
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.