Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Article 7
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre (1).
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.
Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites.
Nota
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1288 du 1er octobre 2021, l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux entrera en vigueur le 1er janvier 2023.