Code rural et de la pêche maritime
Article D256-24
-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
-la qualification et les compétences des enseignants ;
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.