Code de la construction et de l'habitation
Article D323-4
Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.