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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L821-1
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L821-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 19 février 2021
Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.
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