Code de l'énergie
- Partie législative
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article L281-5
Ce pourcentage minimal est porté à 60 % pour les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 et à 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.