Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L284-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
Section 1 : Contrôle et constatation des manquements
Article L284-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2021
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Nota
Conformément à l’
article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Précédent
Suivant
fr
en