Code de l'environnement
Article L218-25
1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;
2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE.