Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
Article R733-16-5
Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.