Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
Article R733-16-2
Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.