Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2025-1332 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2027.