Code de la sécurité sociale
Article R652-40
L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné ci-dessus, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.