Code des transports
Article R3441-21
Le conseil d'administration comprend :
1° Seize membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises, des commissionnaires et des transporteurs routiers collectifs de personnes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
2° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.