Code des transports
Article R4313-18
Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.