Code du sport
Article L230-2
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
1° Le Comité international olympique ;
2° Le Comité international paralympique ;
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
II. - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive nationale est une manifestation ou compétition sportive impliquant des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, qui n'est pas une manifestation internationale selon la définition donnée au premier alinéa.