Code de la sécurité sociale
Article D743-1
Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :
1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;
2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.