Code général des collectivités territoriales
Article R3551-6-5
Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
- le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.