Code de procédure pénale
Article 721-1-2
Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.
Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.