Code des transports
Article L1632-3
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.
Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Nota
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1632-15 du code des transports, la durée de validité des certifications techniques mentionnées à l'article L. 1632-3 du même code, délivrées du 1er mai au 15 septembre 2023 et en cours de validité le 30 avril 2024, est prorogée jusqu'au 31 octobre 2024.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à leur renouvellement avant le 31 octobre 2024.