LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 2
A compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. - Les III à VIII et X de l'article 1er s'appliquent aux mesures prises en application du I du présent article.
III. - Le I s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.