LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 15
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l'état de l'épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avis du comité est rendu public.
II. - S'il est fait application du I du présent article, pour l'assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l'élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l'assemblée est prorogé jusqu'au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Aucune délégation attribuée aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne devient caduque de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l'assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit 1° prend fin en mars 2028.
III. - S'il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l'article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.
IV. - Pour l'élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à ce que l'élection soit acquise ;
2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l'article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues au 4° de l'article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.