Code de procédure pénale
Article D47-1-35
1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas.
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.
Nota
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.