Code de l'environnement
Article D510-3
Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.