Code des douanes
Article 465
II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.