Code de la sécurité sociale
Article D622-2
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1.
Nota
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.