Code de l'environnement
Article R416-3
Au-delà de son territoire d'agrément, un conservatoire botanique national peut assurer la coordination d'actions à l'échelle d'une région administrative ou d'un territoire présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes, tel qu'une aire biogéographique, un massif montagneux ou un bassin hydrographique. Dans le cadre de la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux confiée à l'Office français de la biodiversité, il peut se voir confier la coordination nationale de certaines actions. Il peut aussi mener des actions de coopération internationale dans la mesure où elles contribuent à l'accomplissement des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.