Code des transports
Article R1243-4
Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette assistance technique consiste à :
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ;
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets.
L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.