Code des transports
Article R1243-13
La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.