Code des transports
Article R1243-16
II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.
III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.