Code monétaire et financier
Article L533-2-2
Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1.
Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1.
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.