Code des transports
Article R3152-2
Lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de système comparable afin d'évaluer la sécurité du système considéré ou de l'un de ses sous-systèmes, le niveau de sécurité peut être établi à partir d'une étude de sécurité spécifique pour le système ou le sous-système concerné menée conformément aux règles de l'art.
II.-Tout système de transport routier automatisé doit :
1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine d'emploi ;
2° Reconnaître s'il est dans son domaine d'emploi et n'être actif que dans ce domaine d'emploi ;
3° Détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine d'emploi et en informer l'exploitant, y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
III.-Tout système technique de transport routier automatisé doit :
1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine de conception technique du système ;
2° Utiliser des véhicules équipés d'un système de conduite automatisé conçu pour exécuter des manœuvres à risque minimal ou d'urgence ;
3° Etre en mesure de détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine de conception technique du système, et d'en informer l'exploitant y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
IV.-Pour l'application de l'article L. 3151-2, tout système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation qui précisent notamment :
1° Le domaine d'emploi ;
2° Le domaine de conception technique du système ;
3° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé ;
4° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé ;
5° Les conditions dans lesquelles une personne habilitée peut donner l'instruction d'effectuer, de modifier, d'interrompre une manœuvre, ou l'acquitter à distance ;
6° La description des manœuvres sur lesquelles il est possible d'intervenir à distance.
7° Pour les manœuvres pouvant être acquittées à distance, les modalités d'acquittement et en particulier la durée de la demande d'acquittement.