Code du travail
Article R6351-15
1° Données d'identification ;
2° Données relatives à la vie professionnelle ;
3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.