Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.