Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-37-1
Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.