Code de l'environnement
Article L557-53-1
1° Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.