Code des transports
Article R1632-12
1° Une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
4° Une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.