Code de procédure pénale
Article 706-25-18
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.
Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.