Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale
Article 3
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
A l'issue de sa mission, l'association ou le groupement d'intérêt public délivre au volontaire une attestation d'accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.