Code de l'environnement
Article R515-108
L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.
Nota
Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.