LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 300
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.