V.-Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l'entrée en vigueur de la présente loi.