Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.