Code de l'environnement
Article L541-15-8
1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du présent article.
Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles en assurent la détention en application du présent article.
III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.