Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Article 18
Ce pourcentage est égal à :
1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;
2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;
3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;
4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.
II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.